Dans un communiqué publié, vendredi, sur son site web, la CIJ a indiqué que l’affaire relative à l’application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Ghaza (Afrique du Sud c. Israël), la Cour, ayant dûment examiné la lettre de l’Afrique du Sud en date du 12 février 2024 et les observations d’Israël sur celle-ci, reçues le 15 février 2024 » considère que la « situation alarmante en Palestine occupée exige la mise en œuvre immédiate et effective des mesures conservatoires indiquées par la Cour dans son ordonnance du 26 janvier 2024, qui sont applicables à l’ensemble de la bande de Ghaza, y compris Rafah.

Soulignant que « l’Etat d’Israël demeure pleinement tenu de s’acquitter des obligations lui incombant au titre de la convention sur le génocide et d’exécuter ladite ordonnance, notamment en assurant la sûreté et la sécurité des Palestiniens dans la bande de Ghaza», la CIJ a noté que « les événements intervenus tout récemment dans la bande de Ghaza, et en particulier à Rafah, “entraîneraient une aggravation exponentielle de ce qui est d’ores et déjà un cauchemar humanitaire aux conséquences régionales insondables”, ainsi que l’a indiqué le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies».

Avant de conclure son communiqué, l’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies, a rappelé l’historique de la procédure  qui a débuté le 29 décembre dernier, lorsque l’Afrique du Sud a déposé une requête introductive d’instance contre l’entité sioniste « au sujet des manquements aux obligations qui lui incombent au titre de la convention sur le génocide en ce qui concerne les Palestiniens dans la bande de Ghaza ». A cette requête s’ajoute « également une demande en indication de mesures conservatoires, déposée conformément à l’article 41 du Statut de la Cour et aux articles 73, 74 et 75 de son Règlement » à travers laquelle « l’Afrique du Sud y priait la Cour d’indiquer des mesures conservatoires pour ‘’protéger contre un nouveau préjudice grave et irréparable les droits que le peuple palestinien tient de la convention sur le génocide’’, et de ‘’demander le respect par Israël des obligations que lui fait la convention de ne pas commettre le génocide ainsi que de prévenir et de punir le génocide’’».

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